CHÈQUE SANS PROVISION

CHÈQUE SANS PROVISION
CHÈQUE SANS PROVISION

CHÈQUE SANS PROVISION

Le décret-loi de 1935 a pénalisé celui qui de mauvaise foi a émis un chèque sans provision ou avec une provision inférieure au montant du chèque. La loi du 3 janvier 1972 a renforcé les mesures de protection contre les tireurs de chèques sans provision par deux dispositions essentielles: toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier de son identité au moyen d’un document officiel comportant une photographie; le bénéficiaire d’un chèque impayé peut obtenir du juge pénal la condamnation du tireur à payer le montant du chèque sans qu’il lui soit nécessaire de se constituer partie civile.

La loi du 31 décembre 1991 prévoit que, à défaut de régularisation du ou des chèques impayés, le tireur est interdit bancaire pendant dix ans. L’émission de chèques en violation d’une interdiction bancaire est passible des peines suivantes: emprisonnement de un à cinq ans et/ou amende de 3 600 à 2 500 000 francs.

Cependant, il y a une limitation des peines applicables au tireur lorsque ce dernier peut prouver qu’il s’est acquitté du montant du chèque dans les 30 jours suivant la présentation. Dans ce cas, le tireur n’encourt qu’une amende pénale égale à 120 francs par chèque, par tranche de 1 000 francs ou fraction de tranche. Elle est doublée si le titulaire a déjà, dans le délai des douze mois précédents, bénéficié de trois levées d’interdiction bancaire. La banque du tireur imprudent effectue une déclaration provisoire à la Banque de France, qui classe l’affaire si la situation est régularisée dans le délai imparti.

Pour réduire les inconvénients provoqués par la multiplication des chèques sans provision, la loi du 3 janvier 1975 a institué le paiement obligatoire des chèques d’un montant égal ou inférieur à 100 francs. L’établissement bancaire doit obligatoirement payer, même en cas d’absence ou d’insuffisance de provision, tout chèque de ce montant établi sur un chéquier délivré par lui depuis le 1er janvier 1976, à condition que le chèque soit présenté moins d’un mois après sa date de création et qu’il n’existe pas d’autres motifs empêchant le paiement du chèque. Aucune convention ne peut déroger à cette obligation. Le paiement d’un tel chèque est fondé sur la présomption d’une ouverture de crédit irrévocable qui doit profiter au bénéficiaire du chèque pendant un mois à compter de sa date de création.

Contrairement aux chèques non provisionnés d’un montant supérieur à 100 francs, les chèques de cette catégorie n’ont pas à être déclarés à la Banque de France. Cependant, pour éviter les fraudes, toute personne qui provoquerait, pour le paiement d’une somme supérieure à 100 francs, la remise de plusieurs chèques sans provision inférieurs ou égaux à 100 francs sera passible d’une amende de 600 à 1 000 francs et, en cas de récidive, de 1 000 à 2 000 francs. Mais l’établissement bancaire devra être en mesure d’en apporter la preuve s’il désire poursuivre le coupable.

Il y a trois possibilités pour le tireur de régulariser un chèque impayé:

– le régler directement à son bénéficiaire, en apportant la preuve du paiement avec le retour au centre financier du chèque qui aura été restitué;

– le faire représenter si le compte fait apparaître un avoir suffisant;

– faire constituer sur le compte une provision suffisante pour couvrir le chèque rejeté, qui sera bloquée et réservée au paiement exclusif du titre.

Encyclopédie Universelle. 2012.

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